Article 13Sanctions
Tout manquement du stagiaire aux dispositions du présent règlement peut faire l'objet d'une sanction. Constitue une sanction, au sens de l'article R.6352-3 du Code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le responsable de l'organisme à la suite d'un agissement du stagiaire considéré comme fautif.
Selon la gravité du manquement, la sanction peut consister en :
- un avertissement écrit ;
- une exclusion temporaire de la formation ;
- une exclusion définitive de la formation.
Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Le responsable de l'organisme informe de la sanction prise l'employeur du stagiaire et, le cas échéant, l'organisme qui finance la formation.
Article 14Garanties disciplinaires
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le stagiaire ait été informé au préalable, par écrit, des griefs retenus contre lui.
Lorsque le responsable de l'organisme envisage une sanction ayant une incidence sur la présence du stagiaire dans la formation, il le convoque par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, en indiquant l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, ainsi que la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme. Au cours de l'entretien, le responsable indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire.
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive ne peut être prise sans que la procédure ci-dessus ait été respectée.